مادة madda
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Chapitre II: Des opérateurs de financement collaboratifSection première.: De la Société de financement collaboratifSous-section 1.: Missions, constitution et agrément de la SFC

Article 14

Texte : Financement collaboratif (n° 15-18)

al. 1Le retrait de l'agrément de la SFC peut être prononcé par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, dans les cas suivants :

  1. –à la demande de la SFC ;
  2. –lorsque la SFC n'a pas entamé son activité principale, après dix-huit mois (18) de la date de son agrément ;
  3. –lorsque la SFC cesse d'exercer son activité de gestion de la PFC pendant une durée supérieure à douze mois (12) mois, à compter de la date de la dernière opération de financement collaboratif ;
  4. –Lorsque la SFC viole sciemment les dispositions des articles 7,17 et 18 de la présente loi ;
  5. –lorsque la SFC fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

al. 2Le retrait de l'agrément entraîne la radiation de la SFC de la liste des SFC visée à l'article 15 ci-dessous ainsi que la clôture des PFC qu'elle gère et le transfert de ses activités à une ou plusieurs SFC désignées par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas. Le retrait doit être prononcé par décision motivée et notifié dans les mêmes formes que l'octroi de l'agrément.

al. 3En cas de retrait de l'agrément, Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, doit s'assurer que la SFC concernée a pris toutes les mesures nécessaires pour la préservation des intérêts des contributeurs et des porteurs de projets.

RéférenceArticle 14, Loi n° 15-18 — madda.ma

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Sous-section 1.: Missions, constitution et agrément de la SFC

Article 5 – Article 15
  1. Article 5La SFC a pour activité principale la création et la gestion d'une ou plusieurs PFC de catégories différentes. A cet effet, elle est tenue d'établir un projet de
  2. Article 6En sus de son activité principale, la SFC peut exercer les activités connexes suivantes :
  3. Article 7La SFC doit être constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée.
  4. Article 8Toute SFC réalisant des opérations de catégorie « prêt » ou de catégorie « don » doit, préalablement à l'exercice de son activité, être agréée par Bank Al-Maghr
  5. Article 9La demande d'agrément est adressée par les fondateurs de la SFC à Bank Al-Maghrib ou à l'AMMC, selon le cas, accompagnée d'un dossier contenant au minimum les d
  6. Article 10Le projet de règlement de gestion de la PFC doit contenir, en sus des mentions et documents prévus par les autres articles de la présente loi, au moins les ment
  7. Article 11Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, s'assure que la société postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
  8. Article 12La décision de l'octroi de l'agrément ou son refus motivé est notifié par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC selon le cas, à la société postulante par lettre recommandée
  9. Article 13Toute modification qui affecte le contrôle de la SFC, sa forme juridique, et toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs SFC nécessite l'octroi d'un nouvel
  10. Article 14Le retrait de l'agrément de la SFC peut être prononcé par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, dans les cas suivants :
  11. Article 15Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, tient et met à jour une liste sur laquelle sont inscrites les SFC agréées. Cette liste est publiée sur le site internet
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