Texte de promulgationDahir n° 1-21-24 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021) portant promulgation de la loi n° 15-18 relative au financement
collaboratif1 LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution et notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-18 relative au financement collaboratif, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Fès, le 10 rejeb 1442 (22 février 2021). Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 25 articles
Article premier
Le financement collaboratif est une opération de collecte de fonds auprès du public, réalisée par une société de financement collaboratif désignée ci-après « SFC », qui met en relation des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, au moyen d'une plateforme électronique de financement collaboratif désignée ci-après «PFC», créée et gérée à cette fin par ladite société, dans les conditions et formes prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
Les opérations de financement collaboratif peuvent prendre la forme d'une opération d'investissement, de prêt avec ou sans intérêt ou de don.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
- –SFC: société commerciale de droit marocain qui remplit les conditions visées à l'article 7 ci-dessous et dont l'activité principale est la gestion d'une ou plusieurs PFC ;
- –PFC : site internet qui met en relation des porteurs de projets et des contributeurs pour réaliser l'une des opérations de financement collaboratif visées à l'article premier ci-dessus ;
- –Projet : initiative, à but lucratif ou non lucratif, qui prend la forme d'un projet prédéfini, en termes d'objet, de calendrier et de montant, porté par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en quête d'un financement collaboratif ;
- –porteur de projet : toute personne ou groupement de personnes, physique ou morale, qui présente un projet sur une PFC, en vue d'un financement collaboratif;
- –Contributeur : toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, qui contribue, à travers une PFC, au financement d'un projet déterminé. Le contributeur peut, selon la catégorie de l'opération de financement collaboratif, être investisseur en capital, prêteur ou donateur;
- –Publicité : toute communication, quel qu'en soit la forme ou le moyen, opérée et présentée sur une PFC, qui concerne le projet visé ci-dessus, selon les conditions et formalités visées à l'article 25 ci-dessous ;
- –investisseur providentiel : personne physique, doté d'expertise, d'expérience ou de compétence professionnelle suffisante dans les domaines de la finance et de l'investissement et qui dispose de moyens financiers lui permettant de contribuer à l'une des opérations de financement collaboratif prévues à l'article premier ci-dessus. Les conditions et modalités relatives au statut de l'investisseur providentiel sont fixées par voie réglementaire.
Article 3
Les projets financés à travers des PFC sont réalisés sur le territoire national y compris en zones d'accélération industrielle. Ils peuvent également être situés dans un pays étranger et libellés en devises étrangères.
Les conditions et la modalité d'établissement de ces projets dans un pays étranger et libellés en devises étrangères sont fixées par voie réglementaire.
Les contributions émanant de l'étranger ou destinées à financer des projets situés hors du territoire national doivent être effectuées dans le respect de la réglementation relative au régime de change.
Article 4
Les fonds versés par les contributeurs, lors d'une opération de financement collaboratif, ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Les opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » ne sont pas considérées comme des opérations de crédit ou des opérations assimilées telles que régies par la loi précitée n° 103-12.
Les dispositions de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes et organismes faisant appel public à l'épargne ne sont pas applicables aux opérations de financement collaboratif de catégorie « investissement ».
Les opérations de financement collaboratif de catégorie « don » ne sont pas soumises aux dispositions législatives régissant la collecte de dons auprès du public à des fins de bienfaisance.
Sont exclues des opérations de financement collaboratif prévues par la présente loi, les opérations de don qui prennent la forme de bien habous tel que régi par le dahir if 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010) relatif au code des Habous.
Article 5
La SFC a pour activité principale la création et la gestion d'une ou plusieurs PFC de catégories différentes. A cet effet, elle est tenue d'établir un projet de règlement de gestion de la plateforme tel que défini à l'article 10 ci-dessous.
Article 6
En sus de son activité principale, la SFC peut exercer les activités connexes suivantes :
- –le conseil aux porteurs des projets préalablement à leur mise sur la PFC ;
- –la publicité des projets présentés sur les PFC sur des supports autres que celles-ci ;
- –Le conseil et la gestion des produits pour le compte des contributeurs ;
- –Toute autre activité connexe fixée par voie réglementaire.
Les conditions et les modalités de l'exercice de ces activités connexes sont fixées par voie réglementaire, sur proposition de Bank Al-Maghrib ou de l'Autorité marocaine du marché des capitaux, selon le cas.
Article 7
La SFC doit être constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée.
Pour l'exercice des activités prévues par la présente loi, la SFC doit remplir les conditions suivantes :
1. Avoir pour activité principale la gestion d'une ou plusieurs PFC;
2. Avoir son siège social au Maroc ;
3. Avoir un capital social minimum de trois cent mille (300.000) dirhams, libéré entièrement lors de sa constitution ;
4. Présenter des garanties suffisantes relatives à son organisation, à ses moyens humains et techniques et à la performance de son système d'information ;
5. Ne pas avoir parmi ses dirigeants, des personnes qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires ou de décisions judiciaires d'interdiction à l'occasion de l'exercice de leurs activités précédant la constitution de la SFC, ou ont été condamnées en dernier ressort, pour un crime ou un délit qui met en cause leur moralité, leur honorabilité ou leur honnêteté ;
6. Avoir parmi ses dirigeants des personnes qui disposent des compétences professionnelles adaptées aux activités envisagées.
Les modalités d'application des paragraphes 4 et 6 du présent article sont fixées par voie réglementaire sur proposition, de Bank Al-Maghrib ou de l'AMMC, selon le cas.
La SFC doit satisfaire aux conditions énumérées ci-dessus pendant toute la durée d'exercice de son activité.
Article 8
Toute SFC réalisant des opérations de catégorie « prêt » ou de catégorie « don » doit, préalablement à l'exercice de son activité, être agréée par Bank Al-Maghrib.
Toute SFC réalisant des opérations de catégorie « investissement » doit, préalablement à l'exercice de son activité, être agréée par l'AMMC.
Toute nouvelle création de PFC doit se faire dans les mêmes conditions et modalités prévues par la présente loi.
Article 9
La demande d'agrément est adressée par les fondateurs de la SFC à Bank Al-Maghrib ou à l'AMMC, selon le cas, accompagnée d'un dossier contenant au minimum les documents et les informations relatifs aux moyens humains, techniques et financiers mis en place par la SFC pour l'exercice de son activité, ainsi que le projet de règlement de gestion de la PFC.
La liste des documents et des informations que doit contenir le dossier de la demande d'agrément est fixée par circulaire de Bank Al-Maghrib ou de l'AMMC, selon le cas.
Le dépôt du dossier est attesté par un récépissé dûment daté et cacheté par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas. Le dossier peut, également, être déposé, par voie électronique, contre accusé de réception.
Article 10
Le projet de règlement de gestion de la PFC doit contenir, en sus des mentions et documents prévus par les autres articles de la présente loi, au moins les mentions et documents suivants :
- –La dénomination de la PFC ainsi que les dénominations et les adresses des sièges de la SFC et de l'établissement teneur de comptes ;
- –La catégorie de financement collaboratif visée ;
- –Les conditions et les modalités de fonctionnement de la PFC ;
- –La description de l'architecture technique de la PFC ; les conditions et modalités de rémunération de la SFC ;
- –Les modalités et la nature des informations à fournir Périodiquement aux contributeurs et au public ;
- –Les clauses minimales que doit prévoir le contrat-type de financement collaboratif ;
- –Le modèle-type de la note de présentation des projets ;
- –Les procédures de gestion des conflits d'intérêt ; les modalités de traitement des réclamations ;
- –Toute information jugée utile par la SFC pour l'appréciation de son activité.
- –Toute modification du règlement de gestion de la PFC est subordonnée à l'accord préalable de Bank Al-Maghrib ou de l'AMMC, selon le cas.
Article 11
Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, s'assure que la société postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, peut exiger des requérants la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile pour l'instruction de la demande d'agrément. Elle contrôle sur pièces et sur place le respect par la société des déclarations et engagements formulés dans le dossier de la demande d'agrément.
L’instruction du dossier par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, doit être effectuée dans un délai ne pouvant excéder quarante-cinq jour (45) jours francs à compter de la date de dépôt d'un dossier complet. La demande de toute information ou document complémentaire suspend ledit délai.
Article 12
La décision de l'octroi de l'agrément ou son refus motivé est notifié par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC selon le cas, à la société postulante par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 11 ci-dessus.
La décision portant agrément est publiée au Bulletin officiel.
Article 13
Toute modification qui affecte le contrôle de la SFC, sa forme juridique, et toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs SFC nécessite l'octroi d'un nouvel agrément délivré conformément aux dispositions du présent chapitre.
Au sens du présent article, le contrôle de la SFC résulte dans l'un des cas suivants:
- –de la détention, directe ou indirecte, d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;
- –ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires;
- –ou de l'exercice, conjointement avec un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, du pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance ;
- –ou de l'exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance ;
- –ou du pouvoir de prise, par les droits de vote, des décisions dans les assemblées générales.
Le changement du siège social ou du lieu effectif de l'activité de la SFC sur le territoire national est subordonné à l'accord préalable de Bank Al-Maghrib ou de l'AMMC, selon le cas. Il est apprécié au regard de son impact sur l'organisation de la SFC.
Article 14
Le retrait de l'agrément de la SFC peut être prononcé par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, dans les cas suivants :
- –à la demande de la SFC ;
- –lorsque la SFC n'a pas entamé son activité principale, après dix-huit mois (18) de la date de son agrément ;
- –lorsque la SFC cesse d'exercer son activité de gestion de la PFC pendant une durée supérieure à douze mois (12) mois, à compter de la date de la dernière opération de financement collaboratif ;
- –Lorsque la SFC viole sciemment les dispositions des articles 7,17 et 18 de la présente loi ;
- –lorsque la SFC fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le retrait de l'agrément entraîne la radiation de la SFC de la liste des SFC visée à l'article 15 ci-dessous ainsi que la clôture des PFC qu'elle gère et le transfert de ses activités à une ou plusieurs SFC désignées par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas. Le retrait doit être prononcé par décision motivée et notifié dans les mêmes formes que l'octroi de l'agrément.
En cas de retrait de l'agrément, Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, doit s'assurer que la SFC concernée a pris toutes les mesures nécessaires pour la préservation des intérêts des contributeurs et des porteurs de projets.
Article 15
Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, tient et met à jour une liste sur laquelle sont inscrites les SFC agréées. Cette liste est publiée sur le site internet de Bank Al-Maghrib ou de l'AMMC, selon le cas.
Article 16
Les PFC sont classées en catégories selon la nature des opérations de financement collaboratif qui y sont réalisées. Elles peuvent être des plateformes de prêt, d'investissement ou de don.
Article 17
Les opérations de financement collaboratif peuvent porter sur des projets à but lucratif ou non lucratif qui concernent toute activité licite, à l'exception de celles dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Article 18
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut recourir à des opérations de financement collaboratif, à l'exception des sociétés et organismes qui font appel public à l'épargne en vertu de la loi précitée n° 44-12 et la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire et de toute autre personne figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.
Est prise en considération lors de la fixation de cette liste, la protection des activités de financement collaboratif des personnes en situation financière précaire qui les met dans l'incapacité d'honorer les engagements prévus par la présente loi ou qui exercent des professions ou activités contraires à ses dispositions.
Article 19
La SFC doit gérer la PFC dans l'intérêt des parties concernées par le projet et en conformité avec les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et du règlement de gestion de ladite PFC.
Article 20
La SFC doit instaurer des procédures simples pour la soumission des projets au financement ainsi que pour l'inscription et la rétractation de tout contributeur, selon les modalités fixées par le règlement de gestion de la PFC.
Ces procédures doivent être clairement définies et facilement accessibles à travers la PFC.
Article 21
Pour les besoins de la gestion de sa plateforme, la SFC prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette mission, notamment :
- –Publier les notes de présentation des projets sur la PFC ;
- –Élaborer et présenter les contrats de financement collaboratif à la signature des parties ;
- –S’assurer de la remise des fonds collectés auprès des contributeurs par l'établissement teneur de comptes aux porteurs des projets ;
- –Gérer les comptes ouverts auprès de l'établissement teneur de comptes ;
- –Gérer les fonds provenant des porteurs des projets et les distribuer aux contributeurs, le cas échéant.
Article 22
Préalablement au lancement de toute opération de financement collaboratif, la SFC doit notamment :
- –S’assurer de la conformité de la note de présentation du projet aux dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de la PFC et vérifier sa cohérence et sa clarté ;
- –Vérifier l'identité du porteur du projet ou des dirigeants de la société, selon le cas, et s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une interdiction ou d'une condamnation quelconque relative aux moyens de paiement et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive, en relation avec leurs activités ;
- –S’assurer de la complétude et de la conformité de la documentation juridique du porteur du projet pour le cas des personnes morales ;
- –S’assurer de l'acceptation par le porteur du projet du règlement de gestion de la PFC et des conditions spécifiques à l'opération de financement collaboratif envisagée;
- –S’assurer de la prise de connaissance par le porteur du projet du mode de fonctionnement de la catégorie de financement collaboratif visée, des risques y afférents, des engagements qui en découlent notamment vis-à-vis des contributeurs ;
- –Lorsque le porteur du projet ne communique pas les informations requises, son offre telle que présentée peut être considérée comme inadaptée pour sa mise sur la PFC.
Article 23
Préalablement à la validation de l'inscription de tout contributeur sur la PFC, la SFC doit s'assurer notamment de :
- –l'identité du contributeur et, pour le cas des personnes morales, l'identité de la personne qui les représente et des pouvoirs qui lui sont confiés pour ce faire ;
- –l'intégralité et la conformité de la documentation juridique relative aux contributeurs personnes morales ;
- –La prise de connaissance par le contributeur du règlement de gestion de la PFC et des conditions spécifiques au financement du projet visé ;
- –L’acceptation par le contributeur du mode de fonctionnement de la catégorie de financement collaboratif visée notamment, l'acceptation de ses droits et obligations ainsi que ceux de la SFC, du porteur du projet, de l'établissement teneur de comptes et des autres partenaires éventuels ;
- –L’acceptation par le contributeur des risques éventuels afférents au financement collaboratif et des risques spécifiques à la catégorie sous laquelle il entend inscrire sa contribution notamment, les risques de l'échec du porteur du projet et de la perte totale ou partielle des contributions.
Article 24
Préalablement à la conclusion de tout contrat de financement collaboratif, la SFC doit s'assurer notamment :
- –pour le cas des contributeurs personnes morales, de la documentation juridique autorisant les mandataires sociaux desdites personnes à contribuer à l'opération de financement collaboratif envisagée ;
- –de la prise de connaissance et l'acceptation de la note de présentation du projet mentionnée à l'article 21 ci-dessus par les contributeurs ;
- –de la prise de connaissance et l'acceptation par les contributeurs des conditions financières spécifiques à l'opération de financement collaboratif en question notamment, les conditions de mise des fonds à la disposition du porteur du projet ainsi que les modalités de rémunération prévisionnelle et/ou de remboursement des contributions ;
- –de la prise de connaissance et l'acceptation par le contributeur des dispositions régissant le droit de rétractation et notamment, la nature et la forme de ce droit, les délais pour en bénéficier et ses modalités d'exercice.
Article 25
La SFC doit informer le public, à travers la plateforme, de manière claire et compréhensible :
- –Du mode de fonctionnement de chaque catégorie de financement collaboratif, des risques y afférents, des engagements qui en découlent pour le contributeur et pour le porteur du projet. Elle doit également, leur communiquer toutes les informations relatives au fonctionnement de la PFC, notamment celles relatives aux projets éligibles, aux conditions de leur sélection et aux modalités de calcul de la commission de la SFC;