Article 7
al. 1La SFC doit être constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée.
al. 2Pour l'exercice des activités prévues par la présente loi, la SFC doit remplir les conditions suivantes :
al. 31. Avoir pour activité principale la gestion d'une ou plusieurs PFC;
al. 42. Avoir son siège social au Maroc ;
al. 53. Avoir un capital social minimum de trois cent mille (300.000) dirhams, libéré entièrement lors de sa constitution ;
al. 64. Présenter des garanties suffisantes relatives à son organisation, à ses moyens humains et techniques et à la performance de son système d'information ;
al. 75. Ne pas avoir parmi ses dirigeants, des personnes qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires ou de décisions judiciaires d'interdiction à l'occasion de l'exercice de leurs activités précédant la constitution de la SFC, ou ont été condamnées en dernier ressort, pour un crime ou un délit qui met en cause leur moralité, leur honorabilité ou leur honnêteté ;
al. 86. Avoir parmi ses dirigeants des personnes qui disposent des compétences professionnelles adaptées aux activités envisagées.
al. 9Les modalités d'application des paragraphes 4 et 6 du présent article sont fixées par voie réglementaire sur proposition, de Bank Al-Maghrib ou de l'AMMC, selon le cas.
al. 10La SFC doit satisfaire aux conditions énumérées ci-dessus pendant toute la durée d'exercice de son activité.
RéférenceArticle 7, Loi n° 15-18 — madda.ma
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Sous-section 1.: Missions, constitution et agrément de la SFC
Article 5 – Article 15- Article 5La SFC a pour activité principale la création et la gestion d'une ou plusieurs PFC de catégories différentes. A cet effet, elle est tenue d'établir un projet de
- Article 6En sus de son activité principale, la SFC peut exercer les activités connexes suivantes :
- Article 7La SFC doit être constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée.
- Article 8Toute SFC réalisant des opérations de catégorie « prêt » ou de catégorie « don » doit, préalablement à l'exercice de son activité, être agréée par Bank Al-Maghr
- Article 9La demande d'agrément est adressée par les fondateurs de la SFC à Bank Al-Maghrib ou à l'AMMC, selon le cas, accompagnée d'un dossier contenant au minimum les d
- Article 10Le projet de règlement de gestion de la PFC doit contenir, en sus des mentions et documents prévus par les autres articles de la présente loi, au moins les ment
- Article 11Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, s'assure que la société postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
- Article 12La décision de l'octroi de l'agrément ou son refus motivé est notifié par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC selon le cas, à la société postulante par lettre recommandée
- Article 13Toute modification qui affecte le contrôle de la SFC, sa forme juridique, et toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs SFC nécessite l'octroi d'un nouvel
- Article 14Le retrait de l'agrément de la SFC peut être prononcé par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, dans les cas suivants :
- Article 15Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, tient et met à jour une liste sur laquelle sont inscrites les SFC agréées. Cette liste est publiée sur le site internet