مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERESChapitre premier: Des amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice

Article 136

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amendes, restitutions ou dommages intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence :

al. 21. aux frais de justice ;

al. 32. aux frais de recouvrement forcé ;

al. 43. aux restitutions ;

al. 54. aux dommages intérêts ;

al. 65. à l'amende en principal.

RéférenceArticle 136, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre premier: Des amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice

Article 131 – Article 139
  1. Article 131Les amendes et condamnations pécuniaires, les dépens et frais de justice sont recouvrés concurremment par les comptables chargé du recouvrement relevant de l'ad
  2. Article 132Les produits visés à l'article 131 ci-dessus sont exigibles dès que la décision de condamnation les concernant ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours or
  3. Article 133Dès la prise en charge des extraits de jugement ou des titres de recettes, le comptable chargé du recouvrement invite les redevables à se libérer des sommes mis
  4. Article 134La contrainte par corps en matière de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires demeure régie par les articles 675 à 687 du code de procédure pénale
  5. Article 135Les frais de recouvrement et autres frais accessoires prévus par la loi n°23-86 réglementant les frais de justice en matière pénale promulguée par le dahir n° 1
  6. Article 136Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amendes, restitutions ou dommages intérêts, la somme effectivement recouvré
  7. Article 137Pour leur recouvrement, les amendes et condamnations pécuniaires, les dépens et les frais de justice jouissent du privilège général prévu à l'article 109 de la
  8. Article 138L'action en recouvrement se prescrit :
  9. Article 139Les amendes et condamnations pécuniaires jugées irrécouvrables sont proposées en non valeur au moyen d'états appuyés des justifications nécessaires.
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