Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Code de recouvrement des créances publiques
Modifications (12)
- Dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023), portant promulgation de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024, Bulletin Officiel n° 7259 bis du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023), p.2916 ;
- Dahir n° 1-21-115 du 5 joumada I 1443 (10 décembre 2021) portant promulgation de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022, Bulletin Officiel n° 7049 bis du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021), p. 2630 ;
- Dahir n° 1-18-104 du 12 rabii II 1440 (20 décembre 2018) portant promulgation de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019, Bulletin Officiel n° 6736 bis du 13 rabii II 1440 (21 décembre 2018), p.1960 ;
- Dahir n° 1-17-110 du 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017) portant promulgation de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018, Bulletin Officiel n° 6633 bis du 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017), p. 1454.
- Dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) portant promulgation de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, Bulletin Officiel n° 5904 bis du 24 moharrem 1432 (30 décembre 2010),p. 2157 ;
- Dahir n° 1-09 243 du 13 moharrem 1431 (30 décembre 2009) portant promulgation de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010, Bulletin officiel n° 5800 bis du 14 moharrem 1431 (31 décembre 2009), p. 1735.
- Dahir n° 1-08-147 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) portant promulgation de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009, Bulletin Officiel n° 5695 bis du 3 moharrem 1430 ( 31 décembre 2008), p. 1691 ;
- Dahir n° 1-07-211 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007) portant promulgation de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008, Bulletin Officiel n° 5591 bis du 20 hija 1428 (31 décembre 2007), p. 1747 ;
- Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant promulgation de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, Bulletin Officiel n° 5487bis du 11 hija 1427 (1 janvier 2007), p. 3 ;
- Dahir n° 1-04-255 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) portant promulgation de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005, Bulletin Officiel n° 5278 bis du 17 kaada 1425 (30 décembre 2004), p. 2117 ;
- Dahir n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 (31 décembre 2002) portant promulgation de la loi de finances n° 45-02 pour l’annéé budgetaire 2003 ; Bulletin Officiel n° 5069 bis du 27 chaoual 1423 (1 janvier 2003), p. 2 ;
- Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004, Bulletin Officiel n° 5174 du 8 kaada 1424 (1 janvier 2004), p. 3.
Texte de promulgationDAHIR N°1-00-175 DU 28 MOHARREM 1421 (3 MAI 2000) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 15-97 FORMANT CODE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES PUBLIQUES
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son article 24 (2e alinéa), Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 382-2000 du 8 hija 1420 (15 mars 2000) par laquelle ce conseil a déclaré que les dispositions de l'article 142 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques ne sont pas conformes à la Constitution mais sont, toutefois, dissociables des autres dispositions de ladite loi, Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi organique susvisée n° 29-93, la loi précitée n° 15-97 peut être promulguée à l'exception de son article 142 déclaré non conforme à la Constitution, A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir à l'exception de l'article 142 - la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Tanger, le 28 moharrem 1421 (3 mai 2000).
Pour contreseing :
Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
Sommaire du texte · 152 articles
Article premier
Le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions.
Article 2
Sont considérées comme créances publiques aux termes de la présente loi :
- –les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, désignés dans la suite de la présente loi « impôts et taxes » ;
- –les droits et taxes de douane ;
- –les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées ;
- –les produits et revenus domaniaux ;
- –le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ;
- –les amendes et condamnations pécuniaires ;
- –les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ;
- –et toutes autres créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, à l'exclusion toutefois des créances de nature commerciale dues aux établissements publics.
Article 3
Sont chargés du recouvrement des créances publiques les comptables ci-après :
- –le trésorier général du Royaume ;
- –le trésorier principal ;
- –le payeur principal de rémunérations ;
- –les trésoriers ministériels ;3
- –les trésoriers préfectoraux et provinciaux ;
- –les trésoriers communaux, les percepteurs et les receveurs communaux4 ;
- –les receveurs des douanes et impôts indirects ;
- –les receveurs de l’administration fiscale5 ;
- –Les secrétaires greffiers des juridictions du Royaume pour les amendes et condamnations pécuniaires, frais de justice et la taxe judiciaire ;
- –les agents comptables et les trésoriers6 payeurs auprès des établissements publics pour les créances desdits établissements, lorsque l'application des dispositions de la présente loi est expressément prévue par leur texte de création.
- –Les comptables publics relevent de la Trésorerie générale du Royaume, les receveurs des douanes et impôts indirects ou les receveurs de l’admnistration fiscale peuvent le cas échéant, effectuer les opérations de recouvrement des créances publiques dues au profit des établissements publics fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances.