B.O. 4800 · p. 357
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre III: Des modes de recouvrement
Article 4
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Les créances publiques sont perçues :
- –par versement spontané pour les droits au comptant ;
- –au vu de déclarations des redevables pour les impôts déclaratifs ;
- –en vertu d'ordres de recette individuels ou collectifs régulièrement émis par les ordonnateurs compétents.
al. 2Les ordres de recette collectifs sont émis sous forme de :
- –rôles ou états de produits pour les impôts et taxes ;
- –sommiers de surveillance pour les produits et revenus domaniaux.
al. 3Les ordres de recettes individuels sont émis sous forme de :
- –rôles et états de produits individuels, titres de recettes ou déclarations en douane ;
- –extraits de sommiers des droits constatés pour les droits d'enregistrement et de timbre ;
- –extraits de jugements ou d'arrêts de débet.
RéférenceArticle 4, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre III: Des modes de recouvrement
Article 4 – Article 7- Article 4Les créances publiques sont perçues :
- Article 5Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité des rôles d'impôts et taxes doivent être portées à la connaissance des contribuables par tout moyen d'informa
- Article 6Pour les créances autres que celles émises par voie de rôles ou états de produits et à l'exception de celles confiées aux receveurs des douanes, un avis est adr
- Article 7Les créances publiques sont recouvrées au vu d'ordres de recette :