مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre III: Des modes de recouvrement

Article 4

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Les créances publiques sont perçues :

  1. –par versement spontané pour les droits au comptant ;
  2. –au vu de déclarations des redevables pour les impôts déclaratifs ;
  3. –en vertu d'ordres de recette individuels ou collectifs régulièrement émis par les ordonnateurs compétents.

al. 2Les ordres de recette collectifs sont émis sous forme de :

  1. –rôles ou états de produits pour les impôts et taxes ;
  2. –sommiers de surveillance pour les produits et revenus domaniaux.

al. 3Les ordres de recettes individuels sont émis sous forme de :

  1. –rôles et états de produits individuels, titres de recettes ou déclarations en douane ;
  2. –extraits de sommiers des droits constatés pour les droits d'enregistrement et de timbre ;
  3. –extraits de jugements ou d'arrêts de débet.

RéférenceArticle 4, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre III: Des modes de recouvrement

Article 4 – Article 7
  1. Article 4Les créances publiques sont perçues :
  2. Article 5Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité des rôles d'impôts et taxes doivent être portées à la connaissance des contribuables par tout moyen d'informa
  3. Article 6Pour les créances autres que celles émises par voie de rôles ou états de produits et à l'exception de celles confiées aux receveurs des douanes, un avis est adr
  4. Article 7Les créances publiques sont recouvrées au vu d'ordres de recette :
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