B.O. 4800 · p. 357
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre III: Des modes de recouvrement
Article 6
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Pour les créances autres que celles émises par voie de rôles ou états de produits et à l'exception de celles confiées aux receveurs des douanes, un avis est adressé au redevable par le comptable chargé du recouvrement. Cet avis précise la nature de la créance, le montant à payer et les dates d'émission et d'exigibilité.
RéférenceArticle 6, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre III: Des modes de recouvrement
Article 4 – Article 7- Article 4Les créances publiques sont perçues :
- Article 5Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité des rôles d'impôts et taxes doivent être portées à la connaissance des contribuables par tout moyen d'informa
- Article 6Pour les créances autres que celles émises par voie de rôles ou états de produits et à l'exception de celles confiées aux receveurs des douanes, un avis est adr
- Article 7Les créances publiques sont recouvrées au vu d'ordres de recette :