مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRESChapitre premier: Dispositions diverses

Article 140

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Toute personne appelée dans l'exercice de ses fonctions ou attributions à intervenir dans le recouvrement des créances publiques en vertu de la présente loi, est tenue au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur.

RéférenceArticle 140, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions diverses

Article 140 – Article 142
  1. Article 140Toute personne appelée dans l'exercice de ses fonctions ou attributions à intervenir dans le recouvrement des créances publiques en vertu de la présente loi, es
  2. Article 141Les litiges qui naîtraient de l'application des dispositions de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu où les c
  3. Article 142Abrogé.
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