B.O. 4800 · p. 357
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRESChapitre IV: Dispositions finales
Article 162
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles :
- –du dahir du 20 joumada I 1345 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor, tel que modifié et complété ;
- –du dahir du 24 rabii II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat ;
- –des articles 23 et 24 relatives au privilège, de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements, promulguée par le dahir n° 1-87-187 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) ;
- –des articles 262, 269 (1er et 2e alinéas) et 272 du code des douanes et impôts indirects, précité ;
- –du dahir du 25 safar 1344 (14 septembre 1925) sur le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, tel qu'il a été modifié ;
- –du dahir du 13rabii II 1333 (28 février 1915) sur le recouvrement des débets des comptables ;
- –de l'article 9 (7e alinéa) de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre du fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, promulguée par le dahir n° 1-94-282 du 15 safar 1415 (25 juillet ; )1994
- –de l'article 10 (7e alinéa) de la loi n° 14-94 modifiant la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien à certains promoteurs, promulguée par le dahir n° 1-96-102 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996).
RéférenceArticle 162, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions finales
Article 162 – Article 164- Article 162Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles :
- Article 163Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article précédent, contenues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur, s'appliquen
- Article 164La présente loi entre en vigueur à l'expiration du troisième mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel.