B.O. 4800 · p. 357
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRESChapitre IV: Dispositions finales
Article 164
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
La présente loi entre en vigueur à l'expiration du troisième mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel.
RéférenceArticle 164, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions finales
Article 162 – Article 164- Article 162Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles :
- Article 163Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article précédent, contenues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur, s'appliquen
- Article 164La présente loi entre en vigueur à l'expiration du troisième mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel.