مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRESChapitre premier: Dispositions diverses

Article 142

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Abrogé.

RéférenceArticle 142, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions diverses

Article 140 – Article 142
  1. Article 140Toute personne appelée dans l'exercice de ses fonctions ou attributions à intervenir dans le recouvrement des créances publiques en vertu de la présente loi, es
  2. Article 141Les litiges qui naîtraient de l'application des dispositions de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu où les c
  3. Article 142Abrogé.
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