B.O. 4800 · p. 357
AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRESChapitre premier: Dispositions diverses
Article 142
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Abrogé.
RéférenceArticle 142, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions diverses
Article 140 – Article 142- Article 140Toute personne appelée dans l'exercice de ses fonctions ou attributions à intervenir dans le recouvrement des créances publiques en vertu de la présente loi, es
- Article 141Les litiges qui naîtraient de l'application des dispositions de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu où les c
- Article 142Abrogé.