مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre II: Des comptables chargés du recouvrement

Article 3

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Sont chargés du recouvrement des créances publiques les comptables ci-après :

  1. –le trésorier général du Royaume ;
  2. –le trésorier principal ;
  3. –le payeur principal de rémunérations ;
  4. –les trésoriers ministériels ;3
  5. –les trésoriers préfectoraux et provinciaux ;
  6. –les trésoriers communaux, les percepteurs et les receveurs communaux4 ;
  7. –les receveurs des douanes et impôts indirects ;
  8. –les receveurs de l’administration fiscale5 ;
  9. –Les secrétaires greffiers des juridictions du Royaume pour les amendes et condamnations pécuniaires, frais de justice et la taxe judiciaire ;
  10. –les agents comptables et les trésoriers6 payeurs auprès des établissements publics pour les créances desdits établissements, lorsque l'application des dispositions de la présente loi est expressément prévue par leur texte de création.
  11. –Les comptables publics relevent de la Trésorerie générale du Royaume, les receveurs des douanes et impôts indirects ou les receveurs de l’admnistration fiscale peuvent le cas échéant, effectuer les opérations de recouvrement des créances publiques dues au profit des établissements publics fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances.

RéférenceArticle 3, Loi n° 15-97 — madda.ma

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