B.O. 4800 · p. 357
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre III: Des modes de recouvrement
Article 7
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Les créances publiques sont recouvrées au vu d'ordres de recette :
- –soit à l'amiable durant la période comprise entre la date de mise en recouvrement ou d’émission et celle d'exigibilité ;
- –soit par voie de recouvrement forcé dans les conditions fixées par la présente loi.
RéférenceArticle 7, Loi n° 15-97 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Des modes de recouvrement
Article 4 – Article 7- Article 4Les créances publiques sont perçues :
- Article 5Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité des rôles d'impôts et taxes doivent être portées à la connaissance des contribuables par tout moyen d'informa
- Article 6Pour les créances autres que celles émises par voie de rôles ou états de produits et à l'exception de celles confiées aux receveurs des douanes, un avis est adr
- Article 7Les créances publiques sont recouvrées au vu d'ordres de recette :