مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection V: Procédures de recouvrement forcé particulières à certaines catégories de biens Saisie et vente des naviresSaisie et vente des fonds de commerce

Article 68

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1La saisie des fonds de commerce est effectuée conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article 455 du code de procédure civile par les agents de notification et d’exécution du Trésor en exécution de l’autorisation visée à l’article 37 ci-dessus, à la requête du comptable chargé du recouvrement.

al. 2Leur vente est exécutée dans les conditions et les formes prévues par la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).

RéférenceArticle 68, Loi n° 15-97 — madda.ma

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