B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre XI: Du droit de communication
Article 128
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accéder à tous documents ou renseignements concernant les redevables et qui sont utiles au recouvrement des créances publiques.
RéférenceArticle 128, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre XI: Du droit de communication
Article 128 – Article 130- Article 128Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accéder à tous documents ou renseignements concernant les r
- Article 129Outre le redevable, le droit de communication visé à l'article précédent s'exerce à l'égard :
- Article 130Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de qui