مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre XI: Du droit de communication

Article 128

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accéder à tous documents ou renseignements concernant les redevables et qui sont utiles au recouvrement des créances publiques.

RéférenceArticle 128, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre XI: Du droit de communication

Article 128 – Article 130
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