B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre XI: Du droit de communication
Article 129
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Outre le redevable, le droit de communication visé à l'article précédent s'exerce à l'égard :
- –des administrations de l'Etat, des collectivités locales et leurs groupements, des établissements publics et de tout autre organisme soumis au contrôle de l'autorité publique, sans que soit opposé le secret professionnel ;
- –des personnes physiques et morales dont la profession autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de service à caractère financier, juridique ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers débiteurs.
al. 2Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales, le droit de communication ne peut porter sur la communication globale des dossiers de leurs clients, redevables d'impôts, taxes et autres créances publiques.
RéférenceArticle 129, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre XI: Du droit de communication
Article 128 – Article 130- Article 128Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accéder à tous documents ou renseignements concernant les r
- Article 129Outre le redevable, le droit de communication visé à l'article précédent s'exerce à l'égard :
- Article 130Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de qui