Article 130
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande qui leur en est faite, les informations requises, quel qu' en soit le support.
al. 2La non communication des informations demandées dans le délai prescrit est passible d'une astreinte de cinq cents (500) dirhams par jour de retard, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams.
al. 3L'astreinte est recouvrée par voie d'ordre de recette émis par le ministre chargé des finances.
al. 4Sous réserve des dispositions légales instituant le secret professionnel, le refus de communication des informations demandées ou la communication de faux renseignements constitue obstacle au recouvrement au sens de l'article 84 de la présente loi et expose le contrevenant aux sanctions prévues à l'article 87 ci-dessus.
al. 5Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales et leurs groupements.
RéférenceArticle 130, Loi n° 15-97 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre XI: Du droit de communication
Article 128 – Article 130- Article 128Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication devant leur permettre d'accéder à tous documents ou renseignements concernant les r
- Article 129Outre le redevable, le droit de communication visé à l'article précédent s'exerce à l'égard :
- Article 130Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de qui