مادة madda
ع
B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre II: Du paiementSection première: Modes de paiement

Article 20

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Le paiement des impôts, taxes et autres créances publiques intervient soit par versement d'espèces ou remise de chèque, soit par virement ou versement à un compte ouvert au nom du comptable chargé du recouvrement ou encore par tout autre moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur.

al. 2Tout paiement donne lieu à délivrance d'une quittance ou d'une déclaration de versement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

RéférenceArticle 20, Loi n° 15-97 — madda.ma

Poser une question sur cet article