B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre II: Du paiementSection première: Modes de paiement
Article 20
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Le paiement des impôts, taxes et autres créances publiques intervient soit par versement d'espèces ou remise de chèque, soit par virement ou versement à un compte ouvert au nom du comptable chargé du recouvrement ou encore par tout autre moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur.
al. 2Tout paiement donne lieu à délivrance d'une quittance ou d'une déclaration de versement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
RéférenceArticle 20, Loi n° 15-97 — madda.ma