Article 29
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Le recouvrement forcé est engagé au vu de titres exécutoires dans les conditions prévues par la présente loi à l'encontre :
- –des redevables qui n'auraient pas acquitté dans les délais fixés le montant des créances mises à leur charge ;
- –des personnes visées aux articles 93 à 99 ci-dessous.
al. 2Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal, le comptable chargé du recouvrement est habilité à prendre toutes mesures conservatoires de nature à sauvegarder le gage du Trésor sur la base d'un avis de redressement en cours, émis par les services d'assiette. Ces mesures ne doivent en aucun cas entraver l'activité normale de l'entreprise.
al. 3Cet avis de redressement est admis par le syndic en matière de déclaration de créances.
al. 4L'avis de redressement visé à l'alinéa précédent est adressé au comptable chargé du recouvrement concerné après avis du directeur des impôts ou de la personne déléguée par lui à cet effet
RéférenceArticle 29, Loi n° 15-97 — madda.ma