مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection VII: L'organisation d'insolvabilité

Article 84

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Sont réputés avoir organisé leur insolvabilité ou mis obstacle au recouvrement des créances publiques, les redevables qui, après avoir été destinataires d'un avis d'imposition, ont entrepris des actes ayant eu pour effet le détournement d'actifs constituant le gage du Trésor en vue de les soustraire à l'action en recouvrement ou d'empêcher l'accomplissement de cette action.

RéférenceArticle 84, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Section VII: L'organisation d'insolvabilité

Article 84 – Article 89
  1. Article 84Sont réputés avoir organisé leur insolvabilité ou mis obstacle au recouvrement des créances publiques, les redevables qui, après avoir été destinataires d'un av
  2. Article 85Les auteurs des actes prévus à l'article 84 ci-dessus sont punis d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams et d'un emprisonnemen
  3. Article 86En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement prévues à l'article 85 ci-dessus sont portées au double, dans ce cas la peine d'emprisonnement devient
  4. Article 87Les complices des redevables auteurs des infractions visées aux articles 84 et 86 ci-dessus sont passibles des mêmes peines.
  5. Article 88La demande aux fins de poursuites judiciaires pour organisation d'insolvabilité est présentée au procureur du Roi près le tribunal compétent par le comptable ch
  6. Article 89Lorsque le procureur du Roi décide des poursuites au titre des faits visés au précédent article, le comptable chargé du recouvrement ou son représentant se cons
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