مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection V: Procédures de recouvrement forcé particulières à certaines catégories de biens Saisie et vente des navires

Article 66

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1La saisie et la vente des navires sont exécutées dans les formes et conditions prévues par le code de commerce maritime.

al. 2En outre, pour toute cession de navire, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts, taxes et autres créances publiques se rapportant audit navire. A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propriétaire au paiement desdites créances.

al. 3Les quittances ou l'attestation visées à l'alinéa précédent doivent, préalablement à la délivrance de toute autorisation de mutation, être produites au service chargé de l'immatriculation des navires.

RéférenceArticle 66, Loi n° 15-97 — madda.ma

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