Article 100
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de recevoir les sommes séquestrées ou déposées qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent :
al. 2Toutefois, lorsque les fonds déposés se rapportent à une cession ou à un transfert de propriété d’un immeuble, les notaires et adoul se limitent à l’attestation délivrée par les services de recouvrement justifiant du paiement des cotes des impôts et taxes grevant l’immeuble conformément à l’article 95 ci-dessus.
al. 3Lorsque les secrétaires-greffiers, les huissiers de justice et les avocats sont dépositaires de fonds provenant d'opérations de vente ou de séquestre judiciaire, ils ne doivent remettre lesdits fonds à qui de droit qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles ces fonds appartiennent.
al. 4Les dépositaires visés aux alinéas précédents sont tenus, nonobstant toutes oppositions autres que celles qui seraient formées par des créanciers titulaires de l'un des privilèges prévus à l'article 107 ci-dessous, de payer directement les impôts, taxes et autres créances qui se trouveraient dus par les personnes dont ils détiennent les fonds avant de procéder à leur remise, alors même que le comptable chargé du recouvrement n'aurait fait aucune demande.
RéférenceArticle 100, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre V: Des obligations des dépositaires et tiers détenteurs
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