مادة madda
ع
B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre V: Des obligations des dépositaires et tiers détenteurs

Article 104

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l'exception du recours à la contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes détenues par eux et affectées au privilège du Trésor.

RéférenceArticle 104, Loi n° 15-97 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre V: Des obligations des dépositaires et tiers détenteurs

Article 100 – Article 104
  1. Article 100Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'il
  2. Article 101Les comptables publics, économes, locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts et taxes et
  3. Article 102L'avis à tiers détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les tiers visés aux deux articles précédents à concurrence du montant des
  4. Article 103Le montant des quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, vient en déducti
  5. Article 104Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l'
Sommaire complet · 152 articles