مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre X: De la responsabilité en matière de recouvrement des créances publiques

Article 124

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire dans les conditions fixées au dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955) sur la responsabilité des comptables publics.

al. 2Toutefois, le comptable chargé du recouvrement ou le chef de l'administration dont-il relève, peut accepter la libération des redevables par acomptes sous réserve de présentation des garanties prévues à l'article 118 ci-dessus.

RéférenceArticle 124, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre X: De la responsabilité en matière de recouvrement des créances publiques

Article 124 – Article 127
  1. Article 124Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulemen
  2. Article 125Les comptables chargés du recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées,
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