B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre X: De la responsabilité en matière de recouvrement des créances publiques
Article 125
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Les comptables chargés du recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées, les ont abandonnées jusqu'à prescription des créances qui leurs sont confiées pour recouvrement, sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent responsables vis-à-vis des organismes publics concernés.
RéférenceArticle 125, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Chapitre X: De la responsabilité en matière de recouvrement des créances publiques
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