B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre VIII: De la remise de la majoration de retard et des frais de recouvrement
Article 122
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, remise ou modération des intèrêts de retard, majorations, pénalités et des frais de recouverement prévus aux articles 21, 25 bis, 90 et 91 ci-dessus.
RéférenceArticle 122, Loi n° 15-97 — madda.ma