مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre V: Des obligations des dépositaires et tiers détenteurs

Article 103

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Le montant des quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, vient en déduction des fonds et créances revenant aux redevables desdits impôts et taxes.

al. 2Les quittances précitées sont opposables aux redevables desdits impôts et taxes.

RéférenceArticle 103, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre V: Des obligations des dépositaires et tiers détenteurs

Article 100 – Article 104
  1. Article 100Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'il
  2. Article 101Les comptables publics, économes, locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts et taxes et
  3. Article 102L'avis à tiers détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les tiers visés aux deux articles précédents à concurrence du montant des
  4. Article 103Le montant des quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, vient en déducti
  5. Article 104Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l'
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