B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection VIII: Frais du recouvrement forcé
Article 90
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à perception de frais, à la charge des redevables, calculés conformément aux dispositions de l'article 91 ci-dessous sur le montant des sommes dues d'après les rôles, les états de produits et ordres de recette émis, déduction faite des acomptes payés.
al. 2Sont également à la charge des redevables, les frais accessoires ci-après :
- –frais d'expertise ;
- –frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;
- –frais de transport des agents chargés du recouvrement forcé et des objets saisis ;
- –frais d'immobilisation et d'enlèvement des véhicules automobiles ;
- –frais de publicité.
al. 3Les frais visés aux deux alinéas précédents s'ajoutent de plein droit aux créances précitées et sont recouvrés en même temps et dans les mêmes conditions.
RéférenceArticle 90, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section VIII: Frais du recouvrement forcé
Article 90 – Article 92- Article 90Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à perception de frais, à la charge des redevables, calculés conformément aux disposit
- Article 91Le tarif des actes engagés pour le recouvrement forcé est fixé comme suit :
- Article 92Nonobstant toutes dispositions contraires, les comptables chargés du recouvrement n'ont pas à faire l'avance des frais de recouvrement relatifs aux actes exécut