B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection VIII: Frais du recouvrement forcé
Article 91
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Le tarif des actes engagés pour le recouvrement forcé est fixé comme suit :
- –Avis à tiers détenteur……………………………………………..1 %
- –Commandement………………………………………………….. 2 %
- –Commandement valant saisie conservatoire …………………..2,5 %
- –Saisie-brandon………………………………………..………..…..2,5 %
- –Saisie-exécution………………………………………..…………..2,5 %
- –Conversion d'une saisie conservatoire ……………………...…..2 %
- –Récolement sur saisie antérieure………………………….……..2 %
- –Signification de vente………………………………………….….2 %
- –Affiches……………………………………………………………..1 %
- –Récolement avant la vente……………………………..…..……..1 %
- –Procès-verbal de vente……………………………..……..…….....1 %
- –Saisie interrompue………………………………..………………..1 % Ces frais sont perçus pour le compte du Trésor par les agents visés aux articles 30 et 34 ci-dessus au vu des états visés aux articles 37, 40, 43 et
al. 258. Leur montant est arrondi au dirham supérieur.
al. 3Les frais accessoires visés à l'article 90 ci-dessus sont perçus d'après le montant avancé.
RéférenceArticle 91, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section VIII: Frais du recouvrement forcé
Article 90 – Article 92- Article 90Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à perception de frais, à la charge des redevables, calculés conformément aux disposit
- Article 91Le tarif des actes engagés pour le recouvrement forcé est fixé comme suit :
- Article 92Nonobstant toutes dispositions contraires, les comptables chargés du recouvrement n'ont pas à faire l'avance des frais de recouvrement relatifs aux actes exécut