B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection VIII: Frais du recouvrement forcé
Article 92
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Nonobstant toutes dispositions contraires, les comptables chargés du recouvrement n'ont pas à faire l'avance des frais de recouvrement relatifs aux actes exécutés à leur requête par les secrétaires-greffiers, lesquels ne peuvent percevoir d'autres frais que ceux fixés à l'article 90 ci-dessus.
al. 2Les frais que les secrétaires-greffiers ont avancé à l'occasion du recouvrement contentieux engagé pour le compte des comptables chargés du recouvrement leur sont remboursés par ces derniers sur production de factures ou mémoires dûment acquittés.
RéférenceArticle 92, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section VIII: Frais du recouvrement forcé
Article 90 – Article 92- Article 90Les actes engagés pour le recouvrement des créances publiques donnent lieu à perception de frais, à la charge des redevables, calculés conformément aux disposit
- Article 91Le tarif des actes engagés pour le recouvrement forcé est fixé comme suit :
- Article 92Nonobstant toutes dispositions contraires, les comptables chargés du recouvrement n'ont pas à faire l'avance des frais de recouvrement relatifs aux actes exécut