B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection III: Conditions préalables au recouvrement forcé
Article 36
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Le recouvrement forcé ne peut être engagé qu'après l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable sous pli fermé ou par voie électronique à l’adresse électronique communiquée spontanément par le contribuable à l’administration. La date d'envoi de cet avis doit être constatée au rôle ou sur tout autre titre exécutoire; cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux.
RéférenceArticle 36, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section III: Conditions préalables au recouvrement forcé
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