مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection III: Conditions préalables au recouvrement forcé

Article 37

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

A l'exclusion du commandement, aucun recouvrement forcé donnant lieu à frais ne peut être exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation désignant le ou les débiteurs visés à l'article 29 ci-dessus. Cette autorisation est décernée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet.

RéférenceArticle 37, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Section III: Conditions préalables au recouvrement forcé

Article 36 – Article 38
  1. Article 36Le recouvrement forcé ne peut être engagé qu'après l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable sous pli fermé ou par voie électronique à l’adresse électro
  2. Article 37A l'exclusion du commandement, aucun recouvrement forcé donnant lieu à frais ne peut être exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation désignant l
  3. Article 38Le recouvrement forcé porte sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même débiteur.
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