B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection V: Procédures de recouvrement forcé particulières à certaines catégories de biens Saisie et vente des naviresSaisie et vente des immeubles
Article 67
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1En cas d'insuffisance ou d'absence de biens meubles, il peut être procédé à la saisie et à la vente des biens immeubles à l'exception de l'immeuble affecté à l'habitation du saisi et de sa famille et ce dans les conditions fixées à l'article 46 ci-dessus.
al. 2La saisie et la vente des immeubles sont effectuées par les agents des notifications et exécutions judiciaires conformément aux dispositions du dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.
RéférenceArticle 67, Loi n° 15-97 — madda.ma