B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection VII: L'organisation d'insolvabilité
Article 86
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement prévues à l'article 85 ci-dessus sont portées au double, dans ce cas la peine d'emprisonnement devient ferme.
al. 2Il y a récidive lorsque l'auteur de l'infraction a subi dans les cinq (5) années qui précèdent une condamnation irrévocable pour une infraction identique.
RéférenceArticle 86, Loi n° 15-97 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section VII: L'organisation d'insolvabilité
Article 84 – Article 89- Article 84Sont réputés avoir organisé leur insolvabilité ou mis obstacle au recouvrement des créances publiques, les redevables qui, après avoir été destinataires d'un av
- Article 85Les auteurs des actes prévus à l'article 84 ci-dessus sont punis d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams et d'un emprisonnemen
- Article 86En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement prévues à l'article 85 ci-dessus sont portées au double, dans ce cas la peine d'emprisonnement devient
- Article 87Les complices des redevables auteurs des infractions visées aux articles 84 et 86 ci-dessus sont passibles des mêmes peines.
- Article 88La demande aux fins de poursuites judiciaires pour organisation d'insolvabilité est présentée au procureur du Roi près le tribunal compétent par le comptable ch
- Article 89Lorsque le procureur du Roi décide des poursuites au titre des faits visés au précédent article, le comptable chargé du recouvrement ou son représentant se cons