مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre II: Du paiementSection II: Sanctions pour paiement tardif

Article 28

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

L'imputation donnée au montant versé doit être portée sur la quittance ou sur la déclaration de versement délivrée à la partie versante.

RéférenceArticle 28, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Section II: Sanctions pour paiement tardif

Article 21 – Article 28
  1. Article 21Les impôts et taxes émis par voie de rôles ou états de produits sont payables avant leur date d'exigibilité.
  2. Article 22Les impôts et taxes émis à titre de régularisation par voie de rôles ou d'états de produits sont passibles d'une majoration de retard au taux de 5% pour le prem
  3. Article 23Les ordres de recettes relatifs aux créances visées à l'article 2 ci-dessus et pour lesquels des sanctions ne sont pas prévues en cas de paiement tardif, sont p
  4. Article 24Les majorations de retard, visées aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus, s'appliquent au principal de la créance exigible, à l'exclusion des amendes et des pénali
  5. Article 25Les droits et taxes de douane, les droits d'enregistrement ainsi que les taxes et impôts locaux demeurent soumis aux intérêts et majorations de retard prévus pa
  6. Article 25 bisLes amendes et condamnations pécuniaires, les dépens et frais de justice pris en charge par les comptables publics peuvent être payés avant leur date d'exigibil
  7. Article 26Lorsque les versements prévus au titre d'impôts et taxes sont effectués spontanément sur déclaration mais en dehors des délais prescrits, les redevables doivent
  8. Article 27Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'imputer les paiements partiels effectués en règlement des créances publiques, à la dette que le débiteur a le plu
  9. Article 28L'imputation donnée au montant versé doit être portée sur la quittance ou sur la déclaration de versement délivrée à la partie versante.
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