B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre II: Du paiementSection II: Sanctions pour paiement tardif
Article 23
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Les ordres de recettes relatifs aux créances visées à l'article 2 ci-dessus et pour lesquels des sanctions ne sont pas prévues en cas de paiement tardif, sont passibles d'une majoration au taux de 6% l'an13.
al. 2Cette majoration est calculée au prorata du retard écoulé depuis la date d'exigibilité jusqu'à celle de paiement.
al. 3Tout mois entamé est décompté entièrement.
RéférenceArticle 23, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section II: Sanctions pour paiement tardif
Article 21 – Article 28- Article 21Les impôts et taxes émis par voie de rôles ou états de produits sont payables avant leur date d'exigibilité.
- Article 22Les impôts et taxes émis à titre de régularisation par voie de rôles ou d'états de produits sont passibles d'une majoration de retard au taux de 5% pour le prem
- Article 23Les ordres de recettes relatifs aux créances visées à l'article 2 ci-dessus et pour lesquels des sanctions ne sont pas prévues en cas de paiement tardif, sont p
- Article 24Les majorations de retard, visées aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus, s'appliquent au principal de la créance exigible, à l'exclusion des amendes et des pénali
- Article 25Les droits et taxes de douane, les droits d'enregistrement ainsi que les taxes et impôts locaux demeurent soumis aux intérêts et majorations de retard prévus pa
- Article 25 bisLes amendes et condamnations pécuniaires, les dépens et frais de justice pris en charge par les comptables publics peuvent être payés avant leur date d'exigibil
- Article 26Lorsque les versements prévus au titre d'impôts et taxes sont effectués spontanément sur déclaration mais en dehors des délais prescrits, les redevables doivent
- Article 27Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'imputer les paiements partiels effectués en règlement des créances publiques, à la dette que le débiteur a le plu
- Article 28L'imputation donnée au montant versé doit être portée sur la quittance ou sur la déclaration de versement délivrée à la partie versante.