B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection VI: La contrainte par corps
Article 82
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le montant des sommes restant dues.
RéférenceArticle 82, Loi n° 15-97 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section VI: La contrainte par corps
Article 76 – Article 83- Article 76Lorsque les voies d'exécution sur les biens du redevable n'ont pu aboutir, le recouvrement forcé des impôts et taxes et autres créances publiques peut être pour
- Article 77La contrainte par corps en matière de recouvrement des impôts et taxes et autres créances publiques ne peut être exercée lorsque :
- Article 78La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et sa femme, même pour des dettes différentes.
- Article 79La durée de la contrainte par corps est fixée comme suit :
- Article 80La contrainte par corps est exercée au vu d'une requête désignant nommément le débiteur. Cette requête dûment visée par le chef de l'administration dont relève
- Article 81Les redevables contre lesquels la contrainte par corps a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets, soit en acquittant l'intégralité de leu
- Article 82Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le montant des
- Article 83L'incarcération du redevable n'éteint pas la dette. Toutefois, hors le cas prévu à l'article précédent, le redevable ne peut être réincarcéré pour la même dette