Article 80
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1La contrainte par corps est exercée au vu d'une requête désignant nommément le débiteur. Cette requête dûment visée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet, est adressée par ledit comptable au tribunal de première instance sous réserve du respect des dispositions de l'article 141 ci-dessous.
al. 2Le juge des référés statue sur la requête qui lui est présentée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours et fixe la durée d'incarcération, conformément aux dispositions de la présente section.
al. 3La contrainte par corps est immédiatement applicable. Elle est mise à exécution, dès réception de la décision fixant la durée d'incarcération, par le procureur du Roi près la juridiction compétente.
RéférenceArticle 80, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section VI: La contrainte par corps
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