مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection VI: La contrainte par corps

Article 79

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

La durée de la contrainte par corps est fixée comme suit :

  1. –de quinze (15) à vingt et un (21) jours pour les créances d'un montant égal ou supérieur à huit mille (8.000) dirhams et inférieur à vingt mille (20.000) dirhams ;
  2. –de un (1) à deux (2) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams et inférieur à cinquante mille (50.000) dirhams ;
  3. –de trois (3) à cinq (5) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à cinquante mille (50.000) dirhams et inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams ;
  4. –de six (6) à neuf (9) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à deux cent mille (200.000) dirhams et inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
  5. –de dix (10) à quinze (15) mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams.

RéférenceArticle 79, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Section VI: La contrainte par corps

Article 76 – Article 83
  1. Article 76Lorsque les voies d'exécution sur les biens du redevable n'ont pu aboutir, le recouvrement forcé des impôts et taxes et autres créances publiques peut être pour
  2. Article 77La contrainte par corps en matière de recouvrement des impôts et taxes et autres créances publiques ne peut être exercée lorsque :
  3. Article 78La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et sa femme, même pour des dettes différentes.
  4. Article 79La durée de la contrainte par corps est fixée comme suit :
  5. Article 80La contrainte par corps est exercée au vu d'une requête désignant nommément le débiteur. Cette requête dûment visée par le chef de l'administration dont relève
  6. Article 81Les redevables contre lesquels la contrainte par corps a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets, soit en acquittant l'intégralité de leu
  7. Article 82Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte a été suspendu peut être contraint de nouveau pour le montant des
  8. Article 83L'incarcération du redevable n'éteint pas la dette. Toutefois, hors le cas prévu à l'article précédent, le redevable ne peut être réincarcéré pour la même dette
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