B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre VII: Des réclamations
Article 118
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de :
- –consignation à un compte du Trésor ;
- –titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n°1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
- –effets publics ou autres valeurs mobilières ;
- –caution bancaire ;
- –créances sur le Trésor ;
- –warrant ;
- –nantissement de fonds de commerce ;
- –affectation hypothécaire.
al. 2D'autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le comptable chargé du recouvrement.
al. 3Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable.
RéférenceArticle 118, Loi n° 15-97 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VII: Des réclamations
Article 117 – Article 121- Article 117Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixé
- Article 118Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de :
- Article 119Tout redevable objet d'un acte de recouvrement forcé ne peut y faire opposition que dans le cas où sa contestation porte sur :
- Article 120Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptab
- Article 121En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au