مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre VII: Des réclamations

Article 118

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de :

  1. –consignation à un compte du Trésor ;
  2. –titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n°1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
  3. –effets publics ou autres valeurs mobilières ;
  4. –caution bancaire ;
  5. –créances sur le Trésor ;
  6. –warrant ;
  7. –nantissement de fonds de commerce ;
  8. –affectation hypothécaire.

al. 2D'autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le comptable chargé du recouvrement.

al. 3Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable.

RéférenceArticle 118, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Chapitre VII: Des réclamations

Article 117 – Article 121
  1. Article 117Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixé
  2. Article 118Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de :
  3. Article 119Tout redevable objet d'un acte de recouvrement forcé ne peut y faire opposition que dans le cas où sa contestation porte sur :
  4. Article 120Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptab
  5. Article 121En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au
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