B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection II: Agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé
Article 32
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Dès leur nomination, les agents de notification et d'exécution du Trésor prêtent serment devant la juridiction compétente du lieu d'exercice de leur fonction.
al. 2En cas de changement de résidence, la formalité de prestation de serment n'est pas renouvelée.
RéférenceArticle 32, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section II: Agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé
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