Article 34
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Pour l'exercice des actions en recouvrement forcé des créances publiques, il peut également être fait appel, en cas de besoin, aux agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du Royaume et aux huissiers de justice.
al. 2Pour tout acte de signification, notification, constat ou d'exécution à distance, les comptables chargés du recouvrement peuvent recourir à tout agent de la force publique et aux autorités civiles, sur demande adressée à l'autorité compétente.
al. 3Les agents visés au premier alinéa du présent article agissent, sauf dispositions contraires, dans tous les degrés et dans toutes les formes de recouvrement forcé.
RéférenceArticle 34, Loi n° 15-97 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé
Article 30 – Article 35- Article 30Les actes de recouvrement forcé sont exécutés par les agents de notification et d'exécution du Trésor spécialement commissionnés à cet effet. Ils exercent ces a
- Article 31Les agents de notification et d'exécution du Trésor sont commissionnés par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la per
- Article 32Dès leur nomination, les agents de notification et d'exécution du Trésor prêtent serment devant la juridiction compétente du lieu d'exercice de leur fonction.
- Article 33En cas d'injures, de menaces et/ou d'agression contre un agent de notification et d'exécution du Trésor, celui-ci en dresse procès-verbal de constatation et le
- Article 34Pour l'exercice des actions en recouvrement forcé des créances publiques, il peut également être fait appel, en cas de besoin, aux agents des bureaux des notifi
- Article 35Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est interdit aux agents de notification et d'exécuti