B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection II: Agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé
Article 33
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
En cas d'injures, de menaces et/ou d'agression contre un agent de notification et d'exécution du Trésor, celui-ci en dresse procès-verbal de constatation et le remet au comptable chargé du recouvrement. Ce dernier peut, si nécessaire, dénoncer le fait au procureur du Roi près le tribunal compétent.
RéférenceArticle 33, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section II: Agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé
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