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TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcéDe la saisie
Article 46
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Sont insaisissables pour le recouvrement des créances visées par la présente loi :
- 1)la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
- 2)l'habitation principale abritant sa famille à condition que sa valeur n'excède pas deux cent mille (200.000) dirhams ;
- 3)les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession du saisi ;
- 4)les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un (1) mois du saisi et de sa famille ;
- 5)les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
- 6)les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie de cinq hectares ;
- 7)les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
RéférenceArticle 46, Loi n° 15-97 — madda.ma
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De la saisie
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- Article 51Il est interdit au gardien sous peine de remplacement et de Dommages intérêts, de se servir des meubles ou autres objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins
- Article 52L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui ne peut exécuter sa commission parce que les portes lui sont fermées ou que l'ouverture lui en est refusée,
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- Article 54En cas de disparition ou de départ du redevable sans indication de nouvelle adresse, et en l'absence de biens à saisir, il est procédé à l'établissement d'un pr
- Article 55Si au cours d'une saisie, le redevable demande à se libérer, la saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des sommes dues y compri
- Article 56A défaut de biens meubles saisissables et lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dres
- Article 57L'insolvabilité des redevables est constatée :