مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcé

Article 43

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Le commandement est remis au destinataire qui en accuse, réception sur l'état original.

al. 2Dans le cas où le commandement ne peut être signifié à personne, l'acte est remis sous pli fermé, à domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou de toute autre personne habitant à même demeure. La personne qui reçoit l'acte en accuse réception sur l'original.

al. 3L'état formant original du commandement revêtu de la signature de la personne ayant reçu l'acte ou des mentions « ne peut » ou « ne veut signer », vaut certificat de remise.

al. 4Si le redevable ou la personne ayant qualité pour le faire a refusé de recevoir le commandement, mention en est faite sur l'original. Le commandement est alors considéré comme ayant été valablement notifié le huitième (8e) jour qui suit la date du refus de réception.

al. 5Si la remise du commandement n'a pu être effectuée parce que le débiteur n'a pas été rencontré ni personne pour lui à son domicile ou sa résidence, le commandement est considéré comme ayant été valablement notifié le dixième (10e) jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile du redevable.

RéférenceArticle 43, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Section IV: Degrés de recouvrement forcé

Article 39 – Article 43
  1. Article 39Pour le recouvrement forcé des créances publiques, les actes sont engagés dans l'ordre ci-après :
  2. Article 40Le recouvrement par voie de commandement est exercé au vu d'un état formant original de commandement.
  3. Article 41Le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours après
  4. Article 42La notification du commandement est faite par les agents de notification et d'exécution du Trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet.
  5. Article 43Le commandement est remis au destinataire qui en accuse, réception sur l'état original.
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