مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcé

Article 41

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours après l'envoi du dernier avis prévu à l'article 36 ci-dessus.

RéférenceArticle 41, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Section IV: Degrés de recouvrement forcé

Article 39 – Article 43
  1. Article 39Pour le recouvrement forcé des créances publiques, les actes sont engagés dans l'ordre ci-après :
  2. Article 40Le recouvrement par voie de commandement est exercé au vu d'un état formant original de commandement.
  3. Article 41Le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours après
  4. Article 42La notification du commandement est faite par les agents de notification et d'exécution du Trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet.
  5. Article 43Le commandement est remis au destinataire qui en accuse, réception sur l'état original.
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