B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcé
Article 41
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours après l'envoi du dernier avis prévu à l'article 36 ci-dessus.
RéférenceArticle 41, Loi n° 15-97 — madda.ma
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Section IV: Degrés de recouvrement forcé
Article 39 – Article 43- Article 39Pour le recouvrement forcé des créances publiques, les actes sont engagés dans l'ordre ci-après :
- Article 40Le recouvrement par voie de commandement est exercé au vu d'un état formant original de commandement.
- Article 41Le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours après
- Article 42La notification du commandement est faite par les agents de notification et d'exécution du Trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet.
- Article 43Le commandement est remis au destinataire qui en accuse, réception sur l'état original.