B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcéDe la vente
Article 58
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement.
RéférenceArticle 58, Loi n° 15-97 — madda.ma
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De la vente
Article 58 – Article 65- Article 58Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptab
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