B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcéDe la vente
Article 64
Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
al. 1Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est défendu aux comptables chargés du recouvrement et aux autres agents visés aux articles 30 et 34 ci-dessus, de s'adjuger ou de faire adjuger l'un des objets mis en vente à leur diligence.
al. 2Cette interdiction s'étend à l'acquisition des objets mis en vente à l'initiative du débiteur dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessus.
RéférenceArticle 64, Loi n° 15-97 — madda.ma
Poser une question sur cet article
De la vente
Article 58 – Article 65- Article 58Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptab
- Article 59Il n'est procédé à la vente des meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches de la maturité qu'après un délai de huit (8) jours à compter de la date
- Article 60La vente des objets saisis est faite en présence de l'autorité administrative locale ou de son représentant, soit par le comptable chargé du recouvrement ou pou
- Article 61Par dérogation à l'article précédent, le débiteur saisi peut, sur sa demande et après autorisation du chef de l'administration dont relève le comptable chargé d
- Article 62Lorsqu'il est procédé à la vente des objets saisis, séparément ou par lots, les comptables chargés du recouvrement ou leurs représentants et les agents visés au
- Article 63Les ventes ont lieu aux enchères publiques au marché le plus proche ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat.
- Article 64Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est défendu aux comptables chargés du recouvrement e
- Article 65Les pièces et actes relatifs au recouvrement forcé des créances publiques sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre, de la taxe judiciaire e