مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcéDe la vente

Article 61

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1Par dérogation à l'article précédent, le débiteur saisi peut, sur sa demande et après autorisation du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement, procéder lui-même à la vente des biens saisis. Pour ce faire, il dispose d'un délai de trente (30) jours courant à compter de l'autorisation qui lui est accordée.

al. 2Dans ce cas, la vente est effectuée en présence d'un agent de notification et d'exécution du Trésor, agissant pour le compte du comptable chargé du recouvrement.

al. 3Lorsqu'il s'avère qu'il y a sous-estimation manifeste du prix des biens mis en vente de nature à compromettre le recouvrement des sommes dues, l'agent de notification et d'exécution du Trésor suspend la vente et en réfère au comptable chargé du recouvrement.

al. 4Si la vente a lieu, le produit en est versé séance tenante entre les mains de l'agent de notification et d'exécution du Trésor à concurrence des sommes dues.

al. 5En cas, d'insuffisance du produit de la vente, l'action en recouvrement forcé est poursuivie pour le reliquat.

al. 6A défaut de vente par le débiteur dans le délai prescrit, il y est procédé dans les conditions prévues aux articles 62 à 64 ci-après.

RéférenceArticle 61, Loi n° 15-97 — madda.ma

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De la vente

Article 58 – Article 65
  1. Article 58Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptab
  2. Article 59Il n'est procédé à la vente des meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches de la maturité qu'après un délai de huit (8) jours à compter de la date
  3. Article 60La vente des objets saisis est faite en présence de l'autorité administrative locale ou de son représentant, soit par le comptable chargé du recouvrement ou pou
  4. Article 61Par dérogation à l'article précédent, le débiteur saisi peut, sur sa demande et après autorisation du chef de l'administration dont relève le comptable chargé d
  5. Article 62Lorsqu'il est procédé à la vente des objets saisis, séparément ou par lots, les comptables chargés du recouvrement ou leurs représentants et les agents visés au
  6. Article 63Les ventes ont lieu aux enchères publiques au marché le plus proche ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat.
  7. Article 64Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est défendu aux comptables chargés du recouvrement e
  8. Article 65Les pièces et actes relatifs au recouvrement forcé des créances publiques sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre, de la taxe judiciaire e
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