مادة madda
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B.O. 4800 · p. 357
TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNESChapitre III: Du recouvrement forcéSection IV: Degrés de recouvrement forcé

Article 42

Texte : Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

al. 1La notification du commandement est faite par les agents de notification et d'exécution du Trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet.

al. 2Elle peut également être faite par voie administrative, ou par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique conformément à la législation en vigueur notamment la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transacttions électroniques et ce, à l’adresse électronique pour les contribuables qui font la demande.

RéférenceArticle 42, Loi n° 15-97 — madda.ma

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Section IV: Degrés de recouvrement forcé

Article 39 – Article 43
  1. Article 39Pour le recouvrement forcé des créances publiques, les actes sont engagés dans l'ordre ci-après :
  2. Article 40Le recouvrement par voie de commandement est exercé au vu d'un état formant original de commandement.
  3. Article 41Le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours après
  4. Article 42La notification du commandement est faite par les agents de notification et d'exécution du Trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet.
  5. Article 43Le commandement est remis au destinataire qui en accuse, réception sur l'état original.
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